Deuxième république
Conseil Transitoire de Redressement National (CTRN)
LOI N°91/06/CTRN
PORTANT CREATION DU
CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION
Le Conseil Transitoire de Redressement National, après en avoir délibéré, a adopté.
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit:
TITRE I — DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION
Il est institué un Conseil National de la Communication (CNC), organisme de régulation jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Pour la transparence et le pluralisme de la presse, il a qualité de veiller au respect par les organises de presse, des obligations prévues par les lois et règlements en matière de communication.
Il a pour mission nomment de veiller:
Au respect du principe d’égalité de traitement entre les usagers des communications
Au respect de la pluralité de l’expression des courants de pensée et d’opinion dans les services publics de communication
Au respect des dispositions relatives à la création, à la propriété et à la gestion des entreprises de presse.
ARTICLE 2 — Le Conseil National de la Communication est un organisme de défense du droit des citoyens à l’information.
Il a un rôle de soutien et de médiation en vue d’éviter :
Un contrôle abusif des médias par le Gouvernement
La manipulation par quiconque de l’opinion publique à travers les médias.
ARTICLE 3 — Le Conseil National de la Communication est un organisme de contrôle des journalistes dans l’exercice de leur fonction de traitement de l’information.
Il veille à la protection des médias contre les menaces et les entraves dans l’exercice de leur fonction d’information libre, exacte et complète.
Il cherche à promouvoir auprès des médias et des professionnels de l’information, l’application et le respect des normes éthiques afin d’assurer l’existence d’une information objective et d’une presse responsable.
ARTICLE 4 — Le Conseil National de la Communication garantit l’impartialité du service public de la radiodiffusion télévision.
Il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelle nationales.
ARTICLE 5 — Pour atteindre tous ces objectifs, le Conseil National de la Communication est chargé :
De définir les modalités de mise en oeuvre du droit à l’expression des différents courants d’opinion à travers les médias publics
De veiller au développement de l’information de nos populations dans nos langues nationales
De veiller à la promotion de la culture nationale sous toutes ses formes en matière de production et de diffusion d’œuvres nationales
De veiller à la transparence des règles économiques de fonctionnement des organismes d’information et notamment de prévenir et combattre la concentration des titres et organes sous l’influence financière, politique ou idéologique d’un même propriétaire
De fixer les conditions d’élaboration, d’édition, de production, de programmation diffusion des écrits et émissions relatifs aux campagnes électorales
De promouvoir la compréhension et la confiance mutuelle entre les médias et le public et d’assurer un arbitrage à l’amiable dans les conflits relatifs à la liberté d’expression et de conscience qui opposent les directeurs des organes d’information à leurs collaborateurs, ou le public aux médias
De veiller au respect des normes en matière de publicité commerciale et de contrôler l’objet, le contenu et les modalités de programmation de l’information publicitaire diffusée par les organes d’information
De recueillir auprès des administrations et de tous organes de presse, les informations nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi
De conseiller le gouvernement par le biais des ministres compétents en matière de communication.
TITRE II — DE LA COMPOSITION, DE L’ORGANNISATION ET DES INCOMPABILITES DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION
ARTICLE 6 — Le Conseil National de la Communication comprend 9 membres, choisis en raison de leur compétence, expérience et de leur intégrité et nommés par Décret du Président la République. Six membres pour cinq ans ainsi désignés :
Deux membres dont le président du Conseil National de la Communication par le Président de la République
Un membre par l’Assemblée Nationale
Un membre par le Conseil Supérieur de la Magistrature Un membre par le collectif des journalistes
Un membre par le collectif des postes et télécommunications.
TROIS MEMBRES POUR TROIS ANS AINSI DESIGNES :
Un membre par le collectif du cinéma;
Un membre par le collectif des imprimeurs
Un membre par le collectif des libraires, bibliothécaires et archivistes.
Ils ne peuvent être nommés à moins de 40 ans d’âge et doivent jouir de leurs droits civils et civiques.
Le Président du Conseil National de la Communication est nommé par le Président de la République.
En cas d’empêchement, la présidence est assurée par le doyen d’âge des membres du conseil; en cas d’empêchement définitif, le Président de la République nomme dans les 15 jours un nouveau Président.
ARTICLE 7 — Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils seront appelés à les suppléer en cas d’absence ou à les remplacer en cas de démission ou de décès, pour la durée de leur mandat.
Le mandat du suppléant peut être renouvelé s’il a occupé ses fonctions de remplacement pendant moins d’un an.
ARTICLE 8 — Le Conseil National de la Communication établit son règlement intérieur, qui précise sa structure, son organisation et les règles de son fonctionnement
ARTICLE 9 — Il est institué sous l’autorité du Conseil National de la Communication des commissions spécialisées dont notamment :
Une commission de la déontologie et de l’éthique
Une commission de l’organisation professionnelle et de la promotion technique
Une commission juridique
Une commission de promotion et de contrôle des publications destinées aux jeunes.
ARTICLE 10 — Le Conseil National de la Communication dispose de services qui sont placés sous l’autorité de son Président.
Les personnels de ces services ne peuvent participer directement ou indirectement à une entreprise liée aux secteurs de la radiodiffusion, de la télévision, de la presse, de l’édition ou de la publicité.
ARTICLE 11 — Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil National de la Communication sont inscrits au budget de l’Etat. Le Conseil National de la Communication propose, lors de l’élaboration de la loi de finances, son budget pour l’année.
ARTICLE 12 — Les fonctions de membre du Conseil National de la Communication sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public, toute activité commerciale, industrielle ou financière. Les membres du Conseil National de la Communication ne peuvent durant leur mandat, appartenir à aucun parti politique.
Durant leur mandat, sous réserve des dispositions de la Loi sur la Propriété artistique et littéraire les membres du Conseil National de la Communication ne peuvent directement ou indirectement exercer des fonctions, recevoir des honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonction, ni détenir des intérêts dans une entreprise de l’audiovisuel, du cinéma, de l’édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications. Toutefois, si un membre du Conseil des intérêts dans une telle entreprise, il dispose d’un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec la Loi.
Le membre du Conseil qui ne respecte pas les dispositions des alinéas ci-dessus est déclaré démissionnaire par le Conseil.
ARTICLE 13 — Pendant la durée de leur mandat et durant un an à compter de la cessation de leur fonction, les membres du Conseil National de la Communication sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont le Conseil a eu à connaître ou qui sont susceptibles de leur être soumises dans l’exercice de leur mission.
ARTICLE 14 — Le Conseil National de la Communication ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
Il délibère à la majorité des membres présents;
Le Président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
ARTICLE 15 — Le Président et les membres du Conseil National de la Communication reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent aux deux catégories supérieures des emplois de l’Etat classés hors échelle.
A l’expiration de leur mandat la réinsertion professionnelle des membres du Conseil de la Communication en détachement est garantie, dans les limites d’âge fixées par la Loi.
TITRE III — FONCTION DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION
CHAPITRE I — DE LA CARTE DE JOURNALISTE PROFESSIONNEL
SECTION I. DE LA DELIVRANCE DE LA CARTE DE JOURNALISTE PROFESSIONNEL
ARTICLE 16 — Le Conseil National de la Communication est seul habilité :
à délivrer la carte de journaliste professionnel, du journaliste tel que défini par la Loi de presse
à valider les accréditations des correspondants de presse étrangers sur le territoire national
Cette carte délivrée pour une durée d’un an donne au journaliste détenteur le droit d’accéder à toutes les sources d’information accessibles. Les sources protégées et inaccessibles sont celles relatives à :
à la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat
à la protection de l’honneur et de la dignité du citoyen
au secret de l’instruction judiciaire.
ARTICLE 17 — Chaque postulant à la carte de journaliste professionnel doit fournir à l’appui de sa demande:
Un extrait d’acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu ou une copie de la carte d’identité
Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois
Un curriculum vitae
Une déclaration sur l’honneur que le journalisme est sa profession et qu’il en retire l’essentiel des ressources nécessaires à son existence. Cette affirmation devra être établie:
Soit sur la base de l’indication des publications auxquelles le postulant aurait loué ses services comme journaliste
Soit par la présentation d’une attestation dûment établie et signée par le directeur de la publication à laquelle le postulant aurait déjà loué ses services en qualité de pigiste ou de journaliste indépendant au moment où il adresse la demande au Conseil
Soit par la production d’un diplôme d’une école de journalisme ou de communication reconnue par la République de Guinée
Un engagement de tenir le Conseil informé de tout changement intervenu dans sa situation, engagement qui comportera l’obligation de rendre la carte au Conseil dans le cas où le titulaire perd la qualité de journaliste professionnel
Quatre photos d’identité.
La demande doit indiquer l’adresse complète du postulant.
ARTICLE 18 — Le Conseil statue sur la base des éléments ci-dessus énumérés qu’il peut en toute liberté vérifier ou contrôler.
ARTICLE 19 — Toute personne qui aura fait une déclaration totalement ou partiellement inexacte en vue d’obtenir la carte de journaliste professionnel, ou qui, pour acquérir un avantage quelconque aura fait usage d’une carte frauduleusement obtenue, périmée ou coupable d’usurpation de titre et sera poursuivi et condamné suivant les dispositions vigueur.
ARTICLE 20 — La carte délivrée par le Conseil porte la photographie du titulaire, sa signature, l’indication de ses prénoms, nom, nationalité et domicile. Elle est revêtue du cachet du Conseil et de la signature de son Président.
ARTICLE 21 — La carte de journaliste professionnel est exclusivement réservée aux journalistes titulaires.
ARTICLE 22 — La carte est attribuée pour une année civile. Son renouvellement doit être demandé avant le 1er Novembre de l’année de validité par l’intéressé, sous couvert de l’employeur. Cette demande de renouvellement se fera par lettre simple adressée au Président du Conseil.
ARTICLE 23 — Un journaliste titulaire de la carte qui se trouverait privé de son travail à la date visée à l’article précédent peut adresser au Conseil National de la Communication sa demande de renouvellement.
SECTION 2. DU RETRAIT DE LA CARTE DE JOURNALISTE PROFESSIONNEL
ARTICLE 24 — Le Conseil est seul habilité à retirer une carte qu’elle a délivrée. La carte de journaliste professionnel est retirée à tout titulaire :
Ayant été l’objet d’une condamnation non amnistiée privative des droits civiques
Ayant commis une faute professionnelle dont l’appréciation est laissée au Conseil.
ARTICLE 25 — Avant le retrait de la carte, le Conseil convoque par lettre recommandée de son Président, le titulaire en cause. Celui-ci est tenu de fournir des explications. S’il ne peut se présenter devant le Conseil il doit faire parvenir ses explications par écrit.
Si le titulaire ne se présente pas et ne fournit pas des explications par écrit à la date fixée par la convocation, une nouvelle convocation lui est adressée dans les mêmes formes avec l’avis qu’a cette nouvelle date le conseil statuera.
La décision du Conseil est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée
CHAPITRE II — DE L’ARBITRAGE DU CONTROLE ET DES DECISIONS ET RAPPORTS DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION
SECTION 1. DE L’ARBITRAGE ET DES AVIS MOTIVES DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION
ARTICLE 26 — Le Conseil National de la Communication veille au respect du principe d’égalité de traitement entre les usagers des communications.
ARTICLE 27 — Le Conseil National de la Communication veille au respect de la pluralité de l’expression des courants de pensée et d’opinion, dans les services publics de communication.
Il fixe les modalités d’octroi de temps d’émission aux formations politiques, syndicales et professionnelles représentatives à l’échelle nationale, dans le respect du principe d’égalité de traitement.
ARTICLE 28 — Le Conseil National de la Communication fixe les règles concernant la production, la programmation, la réalisation et la diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales.
Les prestations à fournir à ce titre, font l’objet d’un arrêté du Ministre chargé de l’Information.
ARTICLE 29 — Pendant la durée des campagnes électorales, le Conseil National de la Communication est habilité à connaître des pratiques de restriction de la liberté d’expression, à attirer l’attention du Gouvernement sur ces pratiques et à saisir la Cour Suprême en cas de non respect des dispositions de la Loi électorale relatives à la campagne électorale.
ARTICLE 30 — Le Conseil National de la Communication est consulté sur la définition et l’application par l’Etat d’une politique de la communication.
Il est consulté dans les négociations internationales sur la Communication.
ARTICLE 31 — Il peut être saisi par le Gouvernement et par l’Assemblée Nationale de demandes d’études, d’avis pour les activités relevant de sa compétence.
Tout membre du Conseil peut être entendu par la commission compétente de l’Assemblée Nationale.
ARTICLE 32 — Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, le Conseil National de la Communication peut procéder à des enquêtes auprès des administrations et des personnes physiques et morales pour toutes informations nécessaires en vue de s’assurer du respect des dispositions des lois et règlements en matière de communication.
Les renseignements recueillis par le Conseil National de la Communication en application des dispositions du présent article ne peuvent être utilisés que pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées. Leur divulgation est interdite sous les peines prévues par la loi.
ARTICLE 33 — Le Président du Conseil National de la Communication a qualité pour ester en justice dans l’accomplissement des missions relevant de sa compétence.
SECTION 2. DU CONTROLE ET DES SANCTIONS DU CONSEIL NATIONAL COMMUNICATION
ARTICLE 34 — Le Conseil peut être saisi à tout moment par les entreprises de, presse, syndicats de journalistes et les organisations professionnelles de la presse, du livre et de l’audiovisuel, par les sociétés de rédacteurs, par les membres de l’équipe rédactionnelle, ou par journaliste dans tous les cas de violation des lois et règlements en matière de communication
Il peut également se saisir d’office et signaler aux autorités compétentes toute infraction de nature à porter atteinte à la transparence dans la création et la gestion des entreprises de
Il formule ses avis qui sont consignés sur un procès-verbal et transmis au Conseil d’administration ou à la gérance des entreprises de presse concernées ; il fixe un délai aux intéressés conformer à la mise en demeure, ou pour exécuter les mesures prescrites par la loi en matière communication.
ARTICLE 35 — Le Conseil National de la Communication peut recueillir auprès des administrations et des personnes physiques et morales tous renseignements nécessaires pour s’assurer du respect des obligations faites aux médias sans que puissent lui être opposées d’autres lirai que celles résultant du libre exercice de l’activité des partis, associations et groupements politiques.
Si une entreprise de presse ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai fixé par le Conseil, ou fournit des renseignements incomplets ou inexacts, le Conseil National de la Communication la met en demeure de déférer à sa demande dans un délai de dix jours. En cas de refus ou de non exécution, les sanctions prévues à l’alinéa 2 de l’article 37 sont applicables.
ARTICLE 36 — Pour sa mission de vérification, le Conseil National de la Communication fait appel à ses commissions compétentes. Les membres de ces commissions sont astreints au secret professionnel.
Ils peuvent procéder à des visites d’entreprises qui doivent être commencées après six heures et se terminer avant vingt heures, et se dérouler en présence d’un responsable de l’entreprise ou à défaut, de deux témoins requis à cet effet et d’un huissier de justice qui dressera sur le champ le procès-verbal des opérations réalisées.
Une visite d’entreprise ne peut avoir lieu que sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Elle doit être autorisée spécialement par Ordonnance du Président du Tribunal de première instance ou du Juge de Paix.
Le magistrat autorise cette visite après avoir entendu l’agent intéressé et contrôle la nature des vérifications sollicitées par le Conseil ainsi que leur conformité aux obligations faites aux organes de presse. Un officier de police judiciaire assiste à la visite et le magistrat ayant accordé l’autorisation peut à tout moment, mettre fin à la visite en cours.
ARTICLE 37 — Les renseignements recueillis par le Conseil ou ses mandataires ne peuvent être utilisés que pour l’accomplissement des missions qui leur sont confiées. Leur divulgation est interdite, sous peine de sanctions prévues par le Code pénal.
Sans préjudice des décisions que pourront prendre les autorités judiciaires pour sanctionner les infractions indiquées dans la présente loi, et les autorités administratives dans le cadre de la sauvegarde de l’ordre public, le Conseil National de la Communication peut, lorsque les dispositions de la loi en matière de communication ne sont pas respectées, prendre les mesures suivantes :
mise en demeure
avertissement
suspension à temps.
Le Conseil pourra, au besoin, signaler au procureur de la République les infractions pouvant entraîner la saisie des journaux.
Les décisions du Conseil National de la Communication sont susceptibles de recours devant la Cour Suprême.
ARTICLE 38 — Les autorités judiciaires peuvent à tout moment demander l’avis du Conseil National de la Communication sur les affaires dont elles sont saisies.
ARTICLE 39 — Le Conseil National de la Communication peut signaler aux autorités les informations et tout agissement de nature à nuire par voie de presse à l’enfance ou à la jeunesse.
SECTION 3. DES DECISIONS ET RAPPORTS DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION
ARTICLE 40 — Les décisions du Conseil National de la Communication concernant:
la publicité
la production et la diffusion d’oeuvres audiovisuelles d’origine nationale en langues nationales ou en français
les mesures de protection de l’enfance et de l’adolescence dans toute publication de presse de communication audiovisuelle publique ou privée
la contribution au développement de la presse et de l’imprimerie
sont transmises accompagnées de rapport au Président de la République qui autorise leur publication au journal Officiel.
ARTICLE 41 — Le Conseil National de la Communication établit chaque année un rapport d’activités. Ce rapport est adressé au Président de la République et à l’Assemblée Nationale à l’ouverture de la lère session ordinaire de l’année suivante.
ARTICLE 42 — Le rapport du Conseil National de la Communication rend compte du respect par les entreprises de communication de leurs obligations telles que stipulées par les lois et règlements en la matière et comportera, s’il y a lieu , des suggestions de nature législative réglementaire motivées par l’évolution technologique, économique, sociale et culturelle des secteurs de l’audiovisuel, de la presse, de la télécommunication et de la communication en général.
Il peut contenir des recommandations touchant à la déontologie et à l’éthique professionnelle.
ARTICLE 43 — Le rapport du Conseil National de la Communication ainsi que les résultats de ses délibérations, recherches et études sur les sujets relatifs aux médias sont publiés au Journal Officiel. Il informe des recours qu’à offre aux usagers, au personnel des médias et au Gouvernement.
TITRE IV — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES<
ARTICLE 44 — Jusqu’à la mise en place des institutions prévues par la Loi Fondamentale et par dérogation à l’article 6, les membres du Conseil National de la Communication seront désignés comme suit :
trois membres par le Président de la République dont le président du Conseil National de la Communication
Un membre par la Cour Suprême
Un membre par le collectif des journalistes
Un membre par le collectif du cinéma
Un membre par le collectif des imprimeurs et éditeurs
Un membre par le collectif des postes et télécommunications
Un membre par le collectif des libraires, archivistes et bibliothécaires
Les membres ci-dessus visés peuvent être désignés exceptionnellement pour un autre mandat.
ARTICLE 45 — Les cartes de journaliste professionnel délivrées avant la publication de la présente loi demeureront valables jusqu’à la date à laquelle le Conseil National de la Communication invitera les journalistes à se mettre en règle.
ARTICLE 46 — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente
ARTICLE 47 — La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l’Etat.
Conakry, le 23 décembre 1991
Général Lansana Conté